24.11.2025
Imposition des pensions complémentaires et assurances vie étrangères en Belgique : Un arrêt important de la Cour d’appel de Gand
La fiscalité des prestations de retraite, surtout lorsqu’elles ont été acquises à l’étranger, soulève fréquemment des questions complexes. Pour les personnes ayant leur résidence fiscale en Belgique et gérant leur patrimoine depuis ce pays, le principe est le suivant : les pensions complémentaires libres ou les assurances vie contractées à l’étranger sont généralement imposables en Belgique au moment de leur versement. Une exception à cette règle peut découler d’une convention préventive de la double imposition (CPDI) conclue entre la Belgique et l’autre État contractant, qui prévoirait une disposition différente.
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Gand, daté du 5 novembre 2024, illustre parfaitement cette problématique et apporte des clarifications importantes.
L’affaire devant la Cour d’appel de Gand
Une retraitée résidente belge, ayant travaillé aux Pays-Bas de 1971 à 2004, avait constitué des droits de pension complémentaire auprès d’un fonds de pension néerlandais. En 2017, elle a perçu des allocations de ce fonds. L’administration fiscale belge souhaitait imposer la totalité de cette somme comme une pension soumise au taux progressif (article 34, § 1er, CIR 92). La pensionnée, quant à elle, réclamait une autre qualification ou une exonération.
La décision de la Cour
La Cour d’appel a d’abord confirmé la compétence de la Belgique, en tant qu’État de résidence, pour percevoir l’impôt sur ces revenus, conformément à la convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise. Le véritable enjeu résidait dans la qualification fiscale de l’allocation de pension selon le droit interne belge.
Le tribunal a opéré une distinction temporelle cruciale :
- Cotisations versées avant le 1er janvier 2004 : Pour la majeure partie des réserves (98,98 %) constituées avant le 1er janvier 2004, la Cour a jugé qu’elles étaient « définitivement acquises » de manière individuelle par la défenderesse. Ces allocations ne sont pas imposables comme une pension progressive, mais comme un revenu mobilier. Cela se traduit par un impôt forfaitaire de 3% sur le capital abandonné (dans ce cas, 3% de 451.296,63 euros, soit 13.538,91 euros), conformément à l’article 17, § 1er, 4°, CIR 92.
- Cotisations versées après le 1er janvier 2004 : La partie restante de l’allocation (383,59 euros), correspondant aux cotisations payées après le 1er janvier 2004, a été qualifiée à juste titre comme un revenu professionnel différé imposable au taux progressif (article 34, § 1er, CIR 92).
La Cour a ainsi rejeté l’argument de l’État belge visant à imposer la totalité de l’allocation au taux progressif. Elle a confirmé qu’une double imposition (au moment de la constitution des réserves et au moment du versement de l’allocation) serait contraire à l’intention du législateur.
Points clés à retenir pour vous
Cet arrêt met en lumière la complexité de l’imposition des avantages de retraite et des assurances vie étrangers. Pour les résidents fiscaux belges gérant leur patrimoine depuis la Belgique, il est essentiel de comprendre que les pensions complémentaires libres ou les assurances vie contractées à l’étranger sont, en règle générale, imposables en Belgique. Seule une convention de double imposition spécifique peut en disposer autrement. De plus, l’affaire montre que la qualification exacte de ces revenus selon le droit belge peut dépendre de détails spécifiques, tels que la date de paiement des cotisations.
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